440. Une construction ou un aménagement accessoire doit être implanté sur le lot sur lequel l’usage principal est exercé et sur lequel un bâtiment principal est érigé.
Toutefois, les constructions ou aménagements accessoires suivants sont autorisés sans qu’un bâtiment principal ne soit érigé sur le lot :1°l’installation d’une clôture, la plantation d’un arbre, d’un arbuste ou de végétaux ou l’exécution d’un remblai ou d’un déblai;
2°une construction ou un aménagement accessoire à un usage principal qui s’exerce généralement à l’extérieur;
3°une construction accessoire destinée à l’entreposage ou à la vente d’explosifs;
4°un quai accessoire à un usage autre qu’un usage de la classe Habitation;
5°un abribus ou une station de vélos en libre-service.